Avis 20182384 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants concernant son client qui liste : 1) par demandeur d’emploi indemnisé la date d’entrée et la date de fin des jours travaillés par employeur depuis le 6 mai 2014 ; 2) par demandeur d’emploi et par jour travaillé le nombre d’heures déclarées par le demandeur d’emploi.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des documents suivants concernant son client qui liste : 1) par demandeur d’emploi indemnisé la date d’entrée et la date de fin des jours travaillés par employeur depuis le 6 mai 2014 ; 2) par demandeur d’emploi et par jour travaillé le nombre d’heures déclarées par le demandeur d’emploi. En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission comprend que les documents demandés ne concernent que Monsieur X et que sa demande tend à vérifier le décompte des prestations auxquelles il a droit. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, elle estime que les documents demandés peuvent être obtenus par un traitement informatisé d'usage courant et qu'ils sont donc communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.