Avis 20182284 Séance du 13/09/2018

Communication des documents relatifs aux conditions de vie des animaux détenus par le cirque « X » à savoir : 1) le dernier rapport d'inspection effectué dans ce cirque ; 2) l'autorisation d'ouverture du cirque ; 3) le certificat de capacité de la personne en charge des animaux et notamment du lion.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Mayenne à sa demande de communication des documents relatifs aux conditions de vie des animaux détenus par le cirque « X » à savoir : 1) le dernier rapport d'inspection effectué dans ce cirque ; 2) l'autorisation d'ouverture du cirque ; 3) le certificat de capacité de la personne en charge des animaux et notamment du lion. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves et à condition que le document existe, un avis favorable au point 1). La commission considère également que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc également un avis favorable, sous ces réserves.