Avis 20182197 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) la décision de 2008 transférant le syndicat intercommunal du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) ; 2) la convention de services partagés entre la CAHB et la commune de Bourg-la-Reine pour la gestion du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux, signée probablement en décembre 2008 ou en janvier 2009 ; 3) la décision de 2012 de la CAHB de geler la prime de fin d’année des agents du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux transférés en janvier 2009.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du territoire Vallée Sud-Grand Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision de 2008 transférant le syndicat intercommunal du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) ; 2) la convention de services partagés entre la CAHB et la commune de Bourg-la-Reine pour la gestion du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux, signée probablement en décembre 2008 ou en janvier 2009 ; 3) la décision de 2012 de la CAHB de geler la prime de fin d’année des agents du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux transférés en janvier 2009.. S'agissant des décisions mentionnées aux points 1) et 3), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant de la convention mentionnée au point 2), la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président du territoire Vallée Sud-Grand Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission émet, par suite, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.