Avis 20182127 Séance du 15/09/2018

Communication par courrier ou courriel, de documents relatifs au POS et au projet de PLU de la commune applicables aux parcelles de son client cadastrées section B n° 802, 1618 et 1742 route des Couttaz, lieu-dit Les Couttaz-Le Lavouet : 1) le règlement graphique et le document graphique du POS ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le projet de PLU ; 3) l'avis des services de l'État sur le projet de PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Habère-Poche à sa demande de communication par courrier ou courriel, de documents relatifs au POS et au projet de PLU de la commune applicables aux parcelles de son client cadastrées section B n° 802, 1618 et 1742 route des Couttaz, lieu-dit Les Couttaz-Le Lavouet : 1) le règlement graphique et le document graphique du POS ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le projet de PLU ; 3) l'avis des services de l'État sur le projet de PLU. En réponse à la demande qui lui été adressée, le maire d'Habère-Poche a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) ont été transmis à Maître X par courriel le 26 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Pour le surplus, la commission rappelle, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. En particulier, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public deviennent communicables dès la clôture de l’enquête publique, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation du PLU par le conseil municipal. En l'absence de précision apportée par le maire d'Habère-Poche quant au déroulement de l'enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU, la commission a cependant pris connaissance des informations et pièces figurant en ligne sur le site internet de la commune (http://www.habere-poche.fr/services-municipaux_urbanisme-plu.php). Elle constate notamment que les avis des personnes publiques associées, au nombre desquels figure l'avis mentionné au point 3) sont accessibles en ligne. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point, le document faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la commission observe que l'enquête publique a eu lieu du 12 mai 2017 au 12 juin 2017 et que l'article 5 de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévoit que, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur transmettra au maire son rapport et ses conclusions. Ce délai étant aujourd'hui expiré, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, qui ne sont pas accessibles en ligne, à Maître X, conformément aux principes ci-dessus rappelés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.