Avis 20182122 Séance du 06/09/2018

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la demande de subvention déposée par l'Association de Préservation de l'Observatoire des Chênes Brûlés contenant toutes les pièces mentionnées (lettre de commande, comptes, compte rendu de l'assemblée générale), relative au point n° 3 « Demandes de subvention » de la délibération du conseil municipal du 6 mars 2018 ; 2) le projet de bail commercial relatif au point n° 10 « Bail commercial bâtiment multiservices ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication d'une copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la demande de subvention déposée par l'Association de Préservation de l'Observatoire des Chênes Brûlés contenant toutes les pièces mentionnées (lettre de commande, comptes, compte rendu de l'assemblée générale), relative au point n° 3 « Demandes de subvention » de la délibération du conseil municipal du 6 mars 2018 ; 2) le projet de bail commercial relatif au point n° 10 « Bail commercial bâtiment multiservices ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Veckring a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, une association loi 1901 n'est pas considérée comme une autorité administrative et que le demandeur peut obtenir les documents directement auprès de ladite association et, d'autre part, le bail commercial mentionne l'identité des personnes auxquelles est confiée la gérance du bâtiment Multiservices. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit, pour sa part, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. La commission relève enfin que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. La commission émet par conséquent un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Il en résulte en l'espèce, que dans l'hypothèse où le bail aurait été conclu sous la forme d'un acte notarié, qui relève de l’autorité judiciaire, la commission est incompétente pour connaître de la demande et qu'il n'en va autrement que lorsque un tel acte est annexé à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Il est alors communicable, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse inverse, il est communicable en application des dispositions précitées de l'article L300-3 et sous la même réserve de l'article L311-6. La commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être décrites, un avis favorable à la communication de ce bail.