Avis 20181993 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants, relatifs à sa cliente :
1) son dossier personnel ;
2) son dossier médical personnel.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à sa cliente :
1) son dossier personnel ;
2) son dossier médical personnel.
En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
La commission considère par ailleurs qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.