Conseil 20181982 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable du registre de sécurité d'un établissement recevant du public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre de sécurité d'un établissement recevant du public. La commission, qui comprend que le registre de sécurité sur lequel vous l'interrogez est celui d'un établissement municipal recevant du public, estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou le respect de la vie privée. Après avoir pris connaissance de ce registre, il n'apparaît pas à la commission que des occultations seraient en l'espèce nécessaires.