Avis 20181969 Séance du 15/09/2018
Communication, par la voie la moins onéreuse avec une préférence par la voie électronique, ou, le cas échéant, consultation sur place, des documents suivants :
1) l'organigramme des services municipaux ;
2) la liste nominative des agents avec indication de leurs services d'affectation ;
3) les livres de compte relatifs à chaque service ;
4) la liste des véhicules du parc de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Stains à sa demande de communication, par la voie la moins onéreuse avec une préférence par la voie électronique, ou, le cas échéant, consultation sur place, des documents suivants :
1) l'organigramme des services municipaux ;
2) la liste nominative des agents avec indication de leurs services d'affectation ;
3) les livres de compte relatifs à chaque service ;
4) la liste des véhicules du parc de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence du maire de Stains, la commission estime que ces documents administratifs, qu'ils existent en l'état ou qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.