Avis 20181950 Séance du 11/10/2018
Communication des documents suivants :
1) le courrier de saisine de Monsieur X, maire de Pertuis, en date de février ou mars 2014 et adressé à la communauté du Pays d'Aix (CPA), par lequel ce dernier sollicitait l'étude d'un dossier relatif à un « projet de création d'EHPAD sur la commune de Pertuis, pour lequel la CPA pourrait être partiellement financeur » ;
2) la note de présentation du dossier afférent, rédigée par ladite communauté après recueil éventuel des informations sollicitées notamment par courriel adressé à la commune de Villelaure en date du 27 mars 2014 tel qu'évoqué dans celui-ci.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix Marseille Provence à sa demande de communication des documents suivants :
1) le courrier de saisine de Monsieur X, maire de Pertuis, en date de février ou mars 2014 et adressé à la communauté du Pays d'Aix (CPA), par lequel ce dernier sollicitait l'étude d'un dossier relatif à un « projet de création d'EHPAD sur la commune de Pertuis, pour lequel la CPA pourrait être partiellement financeur » ;
2) la note de présentation du dossier afférent, rédigée par ladite communauté après recueil éventuel des informations sollicitées notamment par courriel adressé à la commune de Villelaure en date du 27 mars 2014 tel qu'évoqué dans celui-ci.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
La commission rappelle en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, et en l’absence de réponse du président de la Métropole Aix Marseille Provence, la commission estime que les documents administratifs sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.