Avis 20181811 Séance du 15/09/2018
Communication de documents contenus dans le dossier médical de sa cliente détenu par le service de neurophysiologie :
1) les clichés et vidéos EEG du 1er février 2016 ;
2) les clichés TEP du 8 février 2016 ;
3) les clichés IRM du 20 avril 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication de documents contenus dans le dossier médical de sa cliente détenu par le service de neurophysiologie :
1) les clichés et vidéos EEG du 1er février 2016 ;
2) les clichés TEP du 8 février 2016 ;
3) les clichés IRM du 20 avril 2016.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission qu'il avait demandé à Maître X de lui adresser une copie de la pièce d'identité de Madame X et que, celle-ci n'y ayant pas encore répondu, sa demande n'avait pu être satisfaite.
La commission en prend note et relève qu'aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, dès que Maître X aura transmis au centre hospitalier une copie de la pièce d’identité de Madame X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.