Avis 20181798 Séance du 13/09/2018

Communication par courriel des courriers échangés avec diverses banques, portant sur les demandes de renégociation de tous les emprunts contractés par la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication par courriel des courriers échangés avec diverses banques, portant sur les demandes de renégociation de tous les emprunts contractés par la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Aigues-Vives, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission relève que l'administration a renoncé à la renégociation des emprunts contractés. Elle estime, dès lors, que les documents administratifs sollicités ne présentent plus un caractère préparatoire et qu'ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.