Avis 20181768 Séance du 13/09/2018

Copie des documents suivants : 1) la délibération et ses annexes portant sur le choix de la mise en place de prestations sociales pour le personnel ; 2) la délibération étayant la composition des instances élus et représentants du personnel au sein des comités techniques (CT) et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 3) les documents relatifs à certains agents en poste au sein de l'établissement : a) le contrat de location de la 508 GT attribuée à Monsieur X ; b) le contrat de location de la 3008 attribuée à Monsieur X ; c) la fiche de paie du directeur général des services avec mention du véhicule de fonction ; d) la fiche de paie du directeur général délégué avec mention du véhicule de fonction ; e) la fiche de paie de tous les directeurs généraux adjoints avec mention du véhicule de fonction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération et ses annexes portant sur le choix de la mise en place de prestations sociales pour le personnel ; 2) la délibération étayant la composition des instances élus et représentants du personnel au sein des comités techniques (CT) et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 3) les documents relatifs à certains agents en poste au sein de l'établissement : a) le contrat de location de la 508 GT attribuée à Monsieur X ; b) le contrat de location de la 3008 attribuée à Monsieur X ; c) la fiche de paie du directeur général des services avec mention du véhicule de fonction ; d) la fiche de paie du directeur général délégué avec mention du véhicule de fonction ; e) la fiche de paie de tous les directeurs généraux adjoints avec mention du véhicule de fonction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a informé la commission que la délibération portant sur le choix de la mise en place de prestations sociales pour le personnel a été transmise au demandeur par courrier du 31 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission comprend, toutefois, que la demande impliquait également que soient transmises les annexes à cette délibération et notamment le contrat d'adhésion au CNAS auquel il est fait référence. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. Le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a également informé la commission que les documents sollicités au point 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 31 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des contrats de location des véhicules attribués au titre de la fonction ou de nécessité de service, la commission estime que ces contrats sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 3 a) et 3 b). La commission rappelle enfin que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur les c), d) et e) du point 3).