Avis 20181742 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants relatifs à la commune et au chemin rural longeant la propriété de son client : 1) le tableau de classement unique et la carte des voies communales ; 2) l'inventaire et le répertoire des chemins ruraux ; 3) la délibération transformant le chemin en voie communale ; 4) le plan d'alignement ; 5) tout procès-verbal de bornage amiable concernant le chemin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Didier-en-Velay à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la commune et au chemin rural longeant la propriété de son client : 1) le tableau de classement unique et la carte des voies communales ; 2) l'inventaire et le répertoire des chemins ruraux ; 3) la délibération transformant le chemin en voie communale ; 4) le plan d'alignement ; 5) tout procès-verbal de bornage amiable concernant le chemin. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Didier-en-Velay a informé la commission de ce qu'il n'était en possession que des seuls documents mentionnés au point 1). La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) et ne peut que déclarer sans objet le surplus de la demande d'avis.