Avis 20181715 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants relatifs au permis de construire n° X : 1) l’arrêté portant délégation au bénéfice de Monsieur X et les éléments justificatifs des mesures de publicité opérées de nature à rendre opposable ladite délégation aux tiers ; 2) la pièce PC 12 « attestation de sismicité » ; 3) la pièce PC 16-1 « formulaire étude technique » ; 4) la pièce plan de niveau PC annexe 2 ; 5) la pièce plan géomètre dans son intégralité faisant apparaître le bâtiment existant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Eybens à sa demande de communication des documents suivants relatifs au permis de construire n° X : 1) l’arrêté portant délégation au bénéfice de Monsieur X et les éléments justificatifs des mesures de publicité opérées de nature à rendre opposable ladite délégation aux tiers ; 2) la pièce PC 12 « attestation de sismicité » ; 3) la pièce PC 16-1 « formulaire étude technique » ; 4) la pièce plan de niveau PC annexe 2 ; 5) la pièce plan géomètre dans son intégralité faisant apparaître le bâtiment existant. En l'absence de réponse du maire d'Eybens, la commission estime, en premier lieu, que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En second lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 5) de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.