Avis 20181702 Séance du 13/09/2018

Communication des documents suivants : 1) les statuts de la caisse de sécurité sociale des indépendants (SSI) Ile de France Est ; 2) les documents annexes (les statuts déposés en préfecture, l'arrêté du préfet relatif à la création de la caisse régionale, l'enregistrement au BODACC, la forme juridique, les fonds déposés et la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective applicable à la caisse régionale ; 4) l'avis motivé du comité des carrières, l'arrêté ou le décret de nomination, l'agrément et le contrat de travail pour : a) le directeur de la caisse régionale ; b) l'agent comptable de la caisse régionale ; 5) les procès-verbaux du conseil d'administration et la liste des personnes présentes ou représentées en annexe concernant : a) la désignation des membres du conseil d'administration ; b) la constitution de la commission de recours amiable ; 6) la délégation de signature entre le RSI Ile de France Est et la nouvelle caisse sécurité sociale des indépendants (SSI) Ile de France Est.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Est à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de la caisse de sécurité sociale des indépendants (SSI) Ile-de-France Est ; 2) les documents annexes (les statuts déposés en préfecture, l'arrêté du préfet relatif à la création de la caisse régionale, l'enregistrement au BODACC, la forme juridique, les fonds déposés et la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective applicable à la caisse régionale ; 4) l'avis motivé du comité des carrières, l'arrêté ou le décret de nomination, l'agrément et le contrat de travail pour : a) le directeur de la caisse régionale ; b) l'agent comptable de la caisse régionale ; 5) les procès-verbaux du conseil d'administration et la liste des personnes présentes ou représentées en annexe concernant : a) la désignation des membres du conseil d'administration ; b) la constitution de la commission de recours amiable ; 6) la délégation de signature entre le RSI Ile-de-France Est et la nouvelle caisse sécurité sociale des indépendants (SSI) Ile-de-France Est. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Est, la commission relève que le 2° du XVI de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 conserve provisoirement aux caisses de base du régime social des indépendants la mission de service public confiée auparavant par l'article L611-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er janvier 2018. Ces caisses, qui demeurent des organismes de droit privé, sont désormais dénommées caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. En premier lieu, la commission comprend que les statuts des caisses locales déléguées n'ont pas fait l'objet des modification impliquées par l'article 17 du décret 2018-174 du 9 mars 2018 dès lors que le modèle des statuts auxquels les actuels statuts doivent se conformer est en attente de parution. La commission considère toutefois que les actuels statuts déposés en préfecture régionale et l'arrêté du préfet concernant la création de la caisse mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. S'agissant du point 2), la commission relève, en revanche, que les documents relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. La commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2), qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. S’agissant de la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI d'Ile-de-France Est, la commission relève que ce document est disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande mentionnée au point 3) est irrecevable. La commission estime que les arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la caisse et leur agrément, mentionnés au point 4), sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, s'agissant des avis du comité des carrières mentionnés également au point 4), la commission considère que ces documents, qui contiennent des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, ne sont communicables qu'à la personne concernée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication au demandeur. La commission estime que les contrats de travail, visés au point 4), constituent des documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure. La commission indique que dès lors qu'en application de l'article L611-12 du code de la sécurité sociale, lequel continue à régir le conseil d'administration des caisses de base en charge du régime social des indépendants en vertu de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017, les membres de ces conseils sont élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle, et par les retraités du régime social des indépendants, la demande formulée au a du point 5) est donc sans objet. Elle relève qu’aux termes d’une décision du Conseil d’État Société X n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés au b) du point 5) sont sans lien avec la mission de service public confiée à la caisse RSI d'Ile-de-France Est. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission comprend, en dernier lieu, que la délégation mentionnée au point 6 n'existe pas, et ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis.