Avis 20181660 Séance du 06/09/2018

Communication, au format numérique, des documents suivants, relatifs à la X : 1) l’information quant au respect de l’échéance du 1er septembre 2017 s’agissant de la réalisation des travaux nécessaires à la rétention des eaux pluviales et à la mise en conformité des rejets avec les valeurs prévues par l’arrêté d’autorisation ; 2) les résultats de l’autosurveillance des rejets aqueux prévue par l’arrêté du 24 janvier 2006 à jour (données correspondant à l’année 2017) ; 3) le cas échéant, tout rapport d’inspection postérieur à la visite du 5 janvier 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Mayenne à sa demande de communication, au format numérique, des documents suivants, relatifs à la X : 1) un document d’information sur le respect de l’échéance du 1er septembre 2017 s’agissant de la réalisation des travaux nécessaires à la rétention des eaux pluviales et à la mise en conformité des rejets avec les valeurs prévues par l’arrêté d’autorisation ; 2) les résultats de l’autosurveillance des rejets aqueux prévue par l’arrêté du 24 janvier 2006 à jour (données correspondant à l’année 2017) ; 3) le cas échéant, tout rapport d’inspection postérieur à la visite du 5 janvier 2016. En l'absence de réponse du préfet de la Mayenne à la date de sa séance, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Aux termes du I. de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En outre, la communication des informations relative à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents et informations mentionnés aux points 1) et 2), et du rapport mentionné au point 3), s'il existe, dans les conditions précitées.