Avis 20181643 Séance du 15/09/2018

Communication, par voie électronique de préférence, des documents suivants relatifs à des excavations : 1) la demande d'autorisation déposée par la gérante du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X ; 3) l'autorisation délivrée par la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, des documents suivants relatifs à des excavations : 1) la demande d'autorisation déposée par la gérante du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X ; 3) l'autorisation délivrée par la mairie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dournazac a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas dans la mesure où aucune demande d'autorisation d'excavation n'a été déposée par le GAEC X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.