Avis 20181620 Séance du 12/07/2018
Consultation, sur place, des documents suivants :
1) la matrice cadastrale de la station, pour les 3 zones (Usme, Usce, Usch) afin de situer :
a) les terrains communaux disponibles (constructibles ou non) ;
b) les terrains privés constructibles ou non ;
2) s'agissant des 4 voiturettes électriques :
a) la facture d'achat ;
b) la convention passée avec la X concernant leur location (conseil municipal du 3 février 2016) ;
3) s'agissant des 14 VTT à assistance électrique :
a) la facture d'achat ;
b) la convention passée avec la X et les commerces qui louaient ces VTT ;
4) la notification de l'octroi de la subvention de 200 000 € pour la création d'un réseau de fibre optique ;
5) le protocole d'accord transactionnel entre la commune, la société X, la société X et la X concernant les sommes de 630 000 € (dette SEM) et 370 000 € sur le compte de la commune.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Risoul à sa demande de consultation, sur place, des documents suivants :
1) la matrice cadastrale de la station, pour les 3 zones (Usme, Usce, Usch) afin de situer :
a) les terrains communaux disponibles (constructibles ou non) ;
b) les terrains privés constructibles ou non ;
2) s'agissant des 4 voiturettes électriques :
a) la facture d'achat ;
b) la convention passée avec la X concernant leur location (conseil municipal du 3 février 2016) ;
3) s'agissant des 14 VTT à assistance électrique :
a) la facture d'achat ;
b) la convention passée avec la X et les commerces qui louaient ces VTT ;
4) la notification de l'octroi de la subvention de 200 000 € pour la création d'un réseau de fibre optique ;
5) le protocole d'accord transactionnel entre la commune, la société X, la société X et la X concernant les sommes de 630 000 € (dette SEM) et 370 000 € sur le compte de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Risoul à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du point 1), que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont communicables aux tiers les seules informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission précise que ce droit d’accès s’exerce dans les conditions définies par les articles R*107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales. La commission note que l’article R*107 A-1 du même livre prévoit qu’une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles. L’article R*107 A-3 définit le caractère ponctuel de la communication par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut, en principe, être supérieur à cinq par semaine et dans la limite de dix par mois civil. La commission en déduit que la liste des propriétés foncières d’une même personne est communicable à un tiers, dès lors que ces propriétés ne sont pas situées sur le territoire de plus de cinq communes ou arrondissements, à moins que plusieurs demandes, réparties sur plusieurs semaines, ne soient présentées. En l'espèce, la commission considère que le caractère ponctuel de la demande n'est pas contestable.
La commission souligne, ensuite, s'agissant des points 2) à 4) qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Sous réserve qu'ils existent, la commission émet donc un avis favorable à la consultation, par Madame X, des documents mentionnés aux points 1) à 4).
La commission précise, en revanche, qu'une transaction destinée, conformément à l’article 2044 du code civil, à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître du point 5) de la demande.