Avis 20181619 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) son dossier administratif à elle-même ; 2) son dossier médical, contenant le rapport d'expertise du docteur X dans son intégralité, au docteur X, son médecin traitant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Nice à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la décision du comité médical du 17 octobre 2017 la concernant : 1) les pièces administratives ; 2) son dossier médical, contenant le rapport d'expertise du docteur X dans son intégralité, au docteur X, son médecin traitant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal de grande instance de Nice a informé la commission que, d’une part, il dispose de l’expertise médicale ordonnée par le comité médical mais qu’elle lui a été transmise sous pli confidentiel et que, d'autre part, le dossier de Madame X relatif à sa demande de congé longue maladie n’est composé que de courriers administratifs dont une partie transmis par elle. La commission précise tout d'abord que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais que leur caractère communicable au regard des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration varie selon que le comité médical a ou non rendu son avis. En effet, avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE, 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article L342‐2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311‐6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission constate que le comité médical a rendu son avis mais que Madame X a ensuite formé un recours devant le comité médical supérieur. La commission, qui ignore à ce stade si le comité médical supérieur a ou non rendu son avis, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que le comité médical supérieur ait rendu son avis. Dans le cas contraire, elle ne peut que se déclarer incompétente, en application des principes rappelés ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.