Avis 20181513 Séance du 06/09/2018

Copie de documents à l'arrêté n° DCPPAT/BEICEP n° 2018-10 du 1er février 2018 portant autorisation d'occupation temporaire par SNCF Réseau d'une partie du terrain cadastré section AH n° 521, 18 avenue François ARAGO - rue de la Garenne à Nanterre, en vue de permettre la réalisation de travaux d'aménagement de la plateforme ferroviaire dans le cadre du prolongement à l'ouest de la ligne E du RER, projet EOLE : 1) le courrier en date du 15 novembre 2017 et les pièces jointes, du directeur des projets EOLE-NEXT au sein de SNCF Réseau, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'occuper temporairement la partie de terrain précitée ; 2) tout rapport interne et avis préalables à l'arrêté du 1er février 2018 ; 3) l'ensemble des motifs justifiant une occupation pour un délai de 30 mois ; 4) tout document permettant de connaître avec précision la consistance et l'implantation des travaux temporaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie de documents relatifs à l'arrêté n° DCPPAT/BEICEP n° 2018-10 du 1er février 2018 portant autorisation d'occupation temporaire par SNCF Réseau d'une partie du terrain cadastré section AH n° 521, 18 avenue François ARAGO - rue de la Garenne à Nanterre, en vue de permettre la réalisation de travaux d'aménagement de la plateforme ferroviaire dans le cadre du prolongement à l'ouest de la ligne E du RER, projet EOLE : 1) le courrier en date du 15 novembre 2017 et les pièces jointes, du directeur des projets EOLE-NEXT au sein de SNCF Réseau, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'occuper temporairement la partie de terrain précitée ; 2) tout rapport interne et avis préalables à l'arrêté du 1er février 2018 ; 3) l'ensemble des motifs justifiant une occupation pour un délai de 30 mois ; 4) tout document permettant de connaître avec précision la consistance et l'implantation des travaux temporaires. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.