Avis 20181512 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants autorisant la société Colas Midi-Méditerranée à exploiter une carrière à ciel ouvert, sise au lieu-dit « Puech Hiver » à Salles-la-Source : 1) l'arrêté n°2003-210-12 du 29 juillet 2003 ; 2) l'entier dossier correspondant et notamment : a) l'étude d'impact ; b) les avis des services consultés ; c) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) tout document établi dans le cadre d'éventuels contrôles du site effectués par l'inspection des installations classées (lettre de suite, procès-verbal, rapport).
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de copie des documents suivants autorisant la société Colas Midi-Méditerranée à exploiter une carrière à ciel ouvert, sise au lieu-dit « Puech Hiver » à Salles-la-Source : 1) l'arrêté n°2003-210-12 du 29 juillet 2003 ; 2) l'entier dossier correspondant et notamment : a) l'étude d'impact ; b) les avis des services consultés ; c) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) tout document établi dans le cadre d'éventuels contrôles du site effectués par l'inspection des installations classées (lettre de suite, procès-verbal, rapport). La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle précise à cet égard qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de ce dernier article puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de cette même dispositions refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aveyron a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le préfet de l'Aveyron à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.