Avis 20181478 Séance du 12/07/2018

Copie de documents relatifs à l'aménagement de l'ïlot « Croix des Herses » : 1) les décisions du conseil municipal ; 2) les statuts des différentes parcelles ainsi que leur prix de vente à Nantes Métropole Aménagement et au promoteur ; 3) le ou les appels d'offres passés par Nantes Métropole Aménagement avec mention de leur date, ainsi que tous les dossiers « dossier gagnant, motivation du choix et autres » ; 4) la demande ou commande/mandat passé par la mairie de Nantes à Nantes Métropole Aménagement lors de la cession des parcelles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de copie de documents relatifs à l'aménagement de l'ïlot « Croix des Herses » : 1) les décisions du conseil municipal ; 2) les statuts des différentes parcelles ainsi que leur prix de vente à Nantes Métropole Aménagement et au promoteur ; 3) le ou les appels d'offres passés par Nantes Métropole Aménagement avec mention de leur date, ainsi que tous les dossiers « dossier gagnant, motivation du choix et autres » ; 4) la demande ou commande/mandat passé par la mairie de Nantes à Nantes Métropole Aménagement lors de la cession des parcelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nantes a informé la commission qu’il avait par courrier du 18 avril 2018 adressé à Madame X une copie des documents suivants : - le courrier de désignation de l'architecte suite à une consultation organisée par Nantes Métropole Aménagement et le promoteur, - un extrait de la convention publique d'aménagement qui identifie l'ilot Croix des Herses comme un des objets de l'opération d'aménagement et de la concession d'aménagement (article 1°' page 7), - le courrier d'accord du concédant à l'aménageur qui acte le programme et le prix de cession du terrain par l'aménageur au promoteur, - un extrait du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2013 qui indique le prix d'acquisition des terrains par NMA ainsi que le statut antérieur des différentes parcelles (pages 12 et 13), et acte l'attribution de l'ilot au promoteur X (page 16) dans le cadre d'une vente de gré à gré. La commission en déduit que les demandes sollicitées aux points 2) et 4) doivent être regardées comme étant satisfaites. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents. S'agissant des documents mentionnés au point 3, la commission rappelle enfin qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3), s'ils existent.