Avis 20181381 Séance du 28/06/2018
Communication, de préférence sur support électronique, d'un état exhaustif des relations bancaires existant à ce jour entre l'ordre des architectes et la banque HSBC et notamment :
1) la liste des comptes en banque ;
2) la liste des comptes carte bleue ;
3) l'état des contrats de prêts contractés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes à sa demande de communication, de préférence sur support électronique, d'un état exhaustif des relations bancaires existant à ce jour entre l'ordre des architectes et la banque HSBC, notamment :
1) la liste des comptes en banque ;
2) la liste des comptes carte bleue ;
3) l'état des contrats de prêts contractés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’au regard des missions qui lui sont confiées par les articles 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le Conseil national de l'ordre des architectes doit être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission."
Après avoir pris connaissance des observations de la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, la commission considère toutefois que si les ressources du conseil national placées sur des comptes bancaires sont destinées à couvrir les dépenses qu’il engage notamment pour l’accomplissement de ses missions de service public, les documents sollicités, qui ne constituent que des listes de comptes bancaires et ne portent que sur l'état des prêts contractés, ne peuvent toutefois être regardés comme présentant avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du CRPA précité et comme tels soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du CRPA, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à l'organisation, à la conduite et à la mise en œuvre des missions de service public dont le conseil national est chargé.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande qui ne portent pas sur des documents administratifs.