Avis 20181293 Séance du 12/07/2018
Communication des documents relatifs aux financements des établissements scolaires par la ville de Colmar notamment :
1) sur l’origine de la décision de participer au financement des écoles privées pour les classes d’âge pré-scolaire ;
2) la méthode de calcul du montant alloué à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques, en scolaire et en pré-scolaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de communication des documents relatifs aux financements des établissements scolaires par la ville de Colmar notamment :
1) sur l’origine de la décision de participer au financement des écoles privées pour les classes d’âge pré-scolaire ;
2) la méthode de calcul du montant alloué à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques, en scolaire et en pré-scolaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Haut-Rhin a indiqué à la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités.
La commission en prend note mais considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et précise que, dans la mesure où l'administration n'est pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la ville de Colmar, et d’en aviser le demandeur.