Avis 20181272 Séance du 12/07/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs au financement des établissements scolaires par la ville de Colmar, notamment : 1) sur l'origine de la décision ayant conduit la commune à participer au financement des écoles privées pour les classes d’âge pré-scolaire ; 2) la méthode de calcul du montant alloué à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques, en scolaire et en pré-scolaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Colmar à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs au financement des établissements scolaires par la ville de Colmar, notamment : 1) sur l'origine de la décision ayant conduit la commune à participer au financement des écoles privées pour les classes d’âge pré-scolaire ; 2) la méthode de calcul du montant alloué à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques, en scolaire et en pré-scolaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Colmar a informé la commission qu'une réponse avait déjà été apportée à Madame X par courrier en date du 14 novembre 2017. La commission en prend note mais constate que Madame X estime que cette réponse ne satisfait pas sa demande qui porte sur une copie de la décision qui a conduit la commune à participer au financement des écoles privées pour les classes d’âge pré-scolaire et sur le détail du calcul du montant alloué à chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques, en scolaire et en pré-scolaire. La commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-16 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.