Avis 20181258 Séance du 28/06/2018
Communication, en sa qualité de vice-président de l'assemblée de Martinique, des documents suivants :
1) les rapports et les pièces émanant de la Chambre régionale des comptes et de la Cour des comptes reçus en 2016 et en 2017 ;
2) les rapports et les pièces commandés à des organismes privés en 2016 et en 2017 concernant les finances et l'organisation de la collectivité, notamment le rapport du cabinet X reçu en janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à sa demande de communication, en sa qualité de vice-président de l'assemblée de Martinique, des documents suivants :
1) les rapports et les pièces émanant de la Chambre régionale des comptes et de la Cour des comptes reçus en 2016 et en 2017 ;
2) les rapports et les pièces commandés à des organismes privés en 2016 et en 2017 concernant les finances et l'organisation de la collectivité, notamment le rapport du cabinet X reçu en janvier 2017.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers à l'assemblée de Martinique tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L7222-19 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du même code ne sont pas communicables en application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point.
En réponse au point 2), la commission considère que le rapport du cabinet X revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de tout caractère préparatoire. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à sa communication.
En revanche, elle estime que la demande concernant les rapports et les pièces commandés à des organismes privés en 2016 et en 2017 concernant les finances et l'organisation de la collectivité est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration en lui adressant une nouvelle demande