Avis 20181234 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants relatifs au blocage des comptes de son mari faisant l'objet d'une procédure de mise sous tutelle, décédé le 23 août 2017 : 1) le courrier relatif à la demande de blocage du compte CCP n° 62 664 18 P ouvert au nom de Monsieur et Madame X et du livret A au nom de X ; 2) l'ensemble des pièces (courriers) transmises au tuteur de son mari concernant la gestion de ses comptes 3) le code d'accès Internet de son mari ; 4) la pièce indiquant le motif du refus relatif à la demande de carte bleue au nom du demandeur et à sa demande de chéquier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de La Banque Postale à sa demande de copie des documents suivants relatifs au blocage des comptes de son mari faisant l'objet d'une procédure de mise sous tutelle, décédé le 23 août 2017 : 1) le courrier relatif à la demande de blocage du compte CCP n° 62 664 18 P ouvert au nom de Monsieur et Madame X et du livret A au nom de X ; 2) l'ensemble des pièces (courriers) transmises au tuteur de son mari concernant la gestion de ses comptes 3) le code d'accès Internet de son mari ; 4) la pièce indiquant le motif du refus relatif à la demande de carte bleue au nom du demandeur et à sa demande de chéquier. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport, la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. En revanche, La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier. En l'espèce, la commission relève que Madame X demande la communication de documents et de renseignements financiers concernant son mari décédé détenus par la Banque postale. La commission estime que de tels documents relèvent des activités commerciales précitées et n'entrent pas dans le champ des missions de service public qui ont été confiées à La Poste par la loi du 2 juillet 1990. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.