Avis 20181156 Séance du 25/10/2018

Communication, dans le cadre d'une succession ouverte à la suite du décès du père de sa cliente le 8 octobre 2016 dont il était le représentant légal, des déclarations fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et à l'impôt sur les revenus de ce dernier, alors que le jugement du tribunal d'instance de Poitiers mettait fin à la présomption d'absence de sa cliente le 6 mars 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la succession ouverte à la suite du décès du père de sa cliente le 8 octobre 2016, des déclarations fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et à l'impôt sur les revenus de ce dernier. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. Sous ces réserves, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de transmettre à Madame X la déclaration d'impôt sur le revenu à l'origine de la seule dette fiscale existant lors du décès de son père.