Avis 20180935 Séance du 10/01/2019
Communication des documents suivants relatifs au parc animalier de Saint-Lucie :
1) la copie de la mise en demeure adressée au directeur de la SELO, Monsieur X, en charge de la gestion du parc suite à l'incident intervenu en mars 2016 ;
2) les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour la délivrance du certificat de capacité du responsable du parc ;
3) les certificats de capacité et de transport (délivrés par la DDPP) au responsable de l'entretien des animaux du Parc de Sainte Lucie ;
4) le fichier actualisé réalisé par la brigade d'intervention CITES qui recense l'ensemble des spécimens présents sur le territoire français ;
5) le registre des entrées et sorties des loups du parc et les annexes correspondantes depuis 2013 ;
6) le registre du parc relatif aux repères d'identification avec déclarations de marquage et copie des cartes d'identification des animaux captifs présents sur le site ;
7) les plans des installations et arrêté d'autorisation d'ouverture du site ;
8) le dossier sanitaire de suivi des loups présents dans le parc (prophylaxies, ordonnances, analyses sur les causes de la mort) ;
9) le permis CITES d'exportation délivré par les pays d'origine pour les spécimens importés et permis d'importation français notamment pour les loups mongols confiés par Madame X ;
10) le programme de reproduction avec les dispositifs mis en œuvre pour sa maîtrise sur le site du parc animalier ;
11) le programme de nutrition des loups présents au sein du parc.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Lozère à sa demande de communication des documents suivants relatifs au parc animalier de Saint-Lucie :
1) la copie de la mise en demeure adressée au directeur de la SELO, Monsieur X, en charge de la gestion du parc suite à l'incident intervenu en mars 2016 ;
2) les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour la délivrance du certificat de capacité du responsable du parc ;
3) les certificats de capacité et de transport (délivrés par la DDPP) au responsable de l'entretien des animaux du Parc de Sainte Lucie ;
4) le fichier actualisé réalisé par la brigade d'intervention CITES qui recense l'ensemble des spécimens présents sur le territoire français ;
5) le registre des entrées et sorties des loups du parc et les annexes correspondantes depuis 2013 ;
6) le registre du parc relatif aux repères d'identification avec déclarations de marquage et copie des cartes d'identification des animaux captifs présents sur le site ;
7) les plans des installations et arrêté d'autorisation d'ouverture du site ;
8) le dossier sanitaire de suivi des loups présents dans le parc (prophylaxies, ordonnances, analyses sur les causes de la mort) ;
9) le permis CITES d'exportation délivré par les pays d'origine pour les spécimens importés et permis d'importation français notamment pour les loups mongols confiés par Madame X ;
10) le programme de reproduction avec les dispositifs mis en œuvre pour sa maîtrise sur le site du parc animalier ;
11) le programme de nutrition des loups présents au sein du parc.
En l'absence de réponse du préfet de la Lozère à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission précise, en outre, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission relève, en l’espèce, que les informations sollicitées se rapportent à une exploitation d’un parc animalier soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Si les documents sollicités concernent pour la plupart les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux concernés, cette circonstance ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’elles puissent être regardées comme constituant des informations relatives à l’environnement. Elle précise, cependant, que ce n’est que dans la mesure, d’une part, où ces données sont détenues par une autorité administrative et, d’autre part, où elles révèlent l’incidence de l’activité sur les différents éléments de l’environnement ou sur la santé humaine, qu’elles peuvent être qualifiées d’informations relatives à l’environnement.
La commission considère, à cet égard, que si constituent de telles informations, celles visées aux points 1) et 7) de la demande, ainsi que celle visée au point 8), dans la mesure où les causes de mortalités des animaux seraient susceptibles d’exercer une influence sur la santé humaine ou de révéler une altération de l’environnement, tel n’est pas le cas, en revanche, des autres points de la demande.
Elle rappelle, en second lieu, qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
Pour le reste des documents administratifs sollicités ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires protégés par l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les conditions ainsi précisées.