Avis 20180911 Séance du 15/09/2018
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal par laquelle a été créé l'emploi d'agent enquêteur au sein de la brigade de l'urbanisme, qui a été occupé par son client de juillet 2015 à septembre 2017 ;
2) la délibération du conseil municipal par laquelle a été créé l'emploi actuellement occupé par son client au sein de la brigade marché ;
3) le ou les arrêtés par lesquels une délégation de compétence, en vigueur entre juillet 2015 et septembre 2017, a été accordée par Monsieur X dans le cadre de ses fonctions de responsable de la brigade de l'urbanisme ;
4) la décision par laquelle Monsieur X a été muté à la brigade marché au mois de septembre 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, du refus opposé par le maire de Cayenne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal par laquelle a été créé l'emploi d'agent enquêteur au sein de la brigade de l'urbanisme, qui a été occupé par son client de juillet 2015 à septembre 2017 ;
2) la délibération du conseil municipal par laquelle a été créé l'emploi actuellement occupé par son client au sein de la brigade marché ;
3) le ou les arrêtés par lesquels une délégation de compétence, en vigueur entre juillet 2015 et septembre 2017, a été accordée par Monsieur X dans le cadre de ses fonctions de responsable de la brigade de l'urbanisme ;
4) la décision par laquelle Monsieur X a été muté à la brigade marché au mois de septembre 2017.
En l'absence de réponse du maire de Cayenne, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve qu'ils existent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.