Avis 20180867 Séance du 14/06/2018

Copie du carnet métrologique du radar automatique MESTA 210 C numéro 00332 situé « Quai de Bercy au niveau du candélabre XII-13561 - PK/PR : 000+000 - Direction : Province vers Paris - 75012 Paris », dans le cadre de la contravention du 8 février 2018 numérotée 3670860110 dont a fait l'objet son véhicule immatriculé X, pour un excès de vitesse le 5 février 2018 à 14h57.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication du carnet métrologique du radar automatique MESTA 210 C numéro 00332 situé « Quai de Bercy au niveau du candélabre XII-13561 - PK/PR : 000+000 - Direction : Province vers Paris - 75012 Paris », dans le cadre de la contravention du 8 février 2018 numérotée 3670860110 dont a fait l'objet son véhicule immatriculé X, pour un excès de vitesse le 5 février 2018 à 14h57. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Elle relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. La commission estime dès lors qu'un tel carnet est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.