Avis 20180861 Séance du 14/06/2018

Communication, par courrier électronique, et non comme le propose la mairie par remise en main propre d'une copie au format papier facturée 49,20 euros, du bilan de l'année 2017 relatif à la gestion des eaux littorales de la commune.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à sa demande de communication, par courrier électronique, et non comme le propose la mairie par remise en main propre d'une copie au format papier facturée 49,20 euros, du bilan de l'année 2017 relatif à la gestion des eaux littorales de la commune. A titre liminaire et en l’absence de réponse du maire de Saint-Palais-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que le document administratif sollicité, relatif à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève que l'administration envisage une communication par envoi d'une copie alors que l'intéressé demande une communication par courrier électronique. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc le maire de Saint-Palais-sur-Mer à procéder à la communication du dossier sollicité selon la modalité choisie par le demandeur, pour les éléments disponibles sous forme électronique. La commission émet donc un avis favorable à la communication sollicitée, par voie électronique, sous réserve que le document sollicité existe déjà sous forme électronique.