Avis 20180852 Séance du 17/05/2018

Copie de documents relatifs à une concession funéraire achetée par son grand-père en 1966 : 1) le règlement intérieur du cimetière communal ; 2) les informations relatives à la demande de concession de son cousin, Monsieur X, et sa réponse à la suite de la proposition de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cruas à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à une concession funéraire achetée par son grand-père en 1966 : 1) le règlement intérieur du cimetière communal ; 2) les informations relatives à la demande de concession de son cousin, Monsieur X, et sa réponse à la suite de la proposition de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cruas a indiqué à la commission que la commune ne disposait pas de règlement intérieur pour les concessions mais qu'un règlement a été établi pour le Columbarium et le Jardin du Souvenir dont les dispositions de l’article 3 s’appliquent également à l’attribution des concessions dans le cimetière. La commission, qui a pris connaissance de ce document, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 de ce code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194) que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document. La commission relève par ailleurs que, en vertu des dispositions de l'article L2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation. En l'espèce, la commission constate que Madame X est indivisaire de la concession dans laquelle a été inhumée la femme de son cousin, Monsieur X. Elle en déduit que les documents qui se rapportent à cette concession lui sont communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission considère que les documents relatifs à la demande de nouvelle concession de son cousin, qui ne concernent pas la concession achetée par le grand-père de Madame X, ne sont pas communicables à cette dernière pour les motifs mentionnés plus haut. La commission émet donc un avis défavorable au point 2) de la demande.