Avis 20180851 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) l'entier dossier de demande de permis de construire de ses clients, enregistré sous le numéro : PC X ;
2) les arrêtés de permis de construire accordés sur les parcelles cadastrées AE n°X, X, X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Brissac à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier dossier de demande de permis de construire de ses clients, enregistré sous le numéro : PC X ;
2) les arrêtés de permis de construire accordés sur les parcelles cadastrées AE n°X, X, X ;
3) la liste des arrêtés de permis de construire accordés sur l'ensemble des parcelles cadastrées AE de la commune à l'exception de ceux mentionnés aux points 1) et 2).
En l'absence de réponse du maire de Brissac, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
En second lieu, la commission estime que le document administratif mentionné au point 3), s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
.Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.