Avis 20180846 Séance du 14/06/2018
Copie des documents suivants :
1) la délibération autorisant le programme de construction d'une nouvelle école dans le quartier du seuil ;
2) l'avant-projet définitif de ce programme ;
3) son plan de financement ;
4) l'étude de faisabilité de la construction de cette école en lieu et place de l'ancienne maison de retraite de Sainte-Croix.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, du refus opposé par la commune de Lantosque à sa demande de communication d'une copie de :
1) la délibération autorisant le programme de construction d'une nouvelle école dans le quartier du seuil ;
2) l'avant-projet définitif de ce programme ;
3) son plan de financement ;
4) l'étude de faisabilité de la construction de cette école en lieu et place de l'ancienne maison de retraite de Sainte-Croix.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3), ainsi que du document sollicité au point 2), s'il est annexé à la délibération.
Par ailleurs, le document visé au point 4) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même du document visé au point 2), dans l'hypothèse où il ne serait pas annexé à la délibération mentionnée au 1) et sous réserve qu'il s'agisse d'un document achevé au sens de l'article L300-2 de ce code, c'est-à-dire présenté à la commune pour une prise de décision définitive. La commission émet, par conséquent, un avis favorable sur ces deux points, sous les réserves mentionnées plus haut en ce qui concerne le point 2).