Avis 20180826 Séance du 17/05/2018
Copie de documents relatifs :
I) à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme :
1) les comptes rendus de l'ensemble des réunions tenues jusqu'à la date d'ouverture de l'enquête avec les personnes publiques associées ;
2) les convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016, ainsi que les justificatifs de réception pour chacun ;
II) au marché confié au bureau d'études Perspectives :
3) le dossier de consultation des entreprises ;
4) le rapport d'analyse des candidatures ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) l'ensemble des pièces du marché, notamment l'acte d'engagement signé, le bordereau de prix unitaire signé, le mémoire technique et autres ;
7) les éventuels avenants ;
8) l'ensemble des factures émises par le titulaire à ce jour ;
9) l'ensemble des mandats de paiements liés à l'exécution du marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marnay-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs :
I) à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) :
1) les comptes rendus de l'ensemble des réunions tenues jusqu'à la date d'ouverture de l'enquête avec les personnes publiques associées ;
2) les convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016, ainsi que les justificatifs de réception pour chacun ;
II) au marché confié au bureau d'études Perspectives :
3) le dossier de consultation des entreprises ;
4) le rapport d'analyse des candidatures ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) l'ensemble des pièces du marché, notamment l'acte d'engagement signé, le bordereau de prix unitaire signé, le mémoire technique et autres ;
7) les éventuels avenants ;
8) l'ensemble des factures émises par le titulaire à ce jour ;
9) l'ensemble des mandats de paiement liés à l'exécution du marché.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marnay-sur-Seine a informé la commission que les justificatifs de réception de la convocation des conseillers municipaux visés au point 2) n'existent pas dans la mesure où les conseillers municipaux ne sont pas convoqués par lettre avec accusé de réception, mais directement par convocation nominative au domicile de ces derniers. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Par ailleurs, le maire de Marnay-sur-Seine a indiqué à la commission que l'entier dossier du PLU soumis à enquête publique était consultable sur le site internet de la commune ainsi que dans les locaux de la mairie. Cependant, la commission relève que les documents sollicités au point 1) n'y figurent pas. Elle rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission relève que le PLU a été approuvé par le conseil municipal le 23 mars 2018. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
En ce qui concerne les documents visés au point II), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 3) à 7), sous les réserves ci-dessus rappelées.
S'agissant des documents visés aux points 8) et 9), la commission rappelle qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles ne peuvent donc concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Dès lors, la commission estime qu’alors même que certains documents relatifs à un marché ou un contrat public passé par la commune pourraient être couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication des factures relatives à un tel marché ou contrat. La commission considère donc que les factures et mandats de paiement relatifs au marché confié au bureau d'études Perspectives sont communicables, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui le demande. Elle émet donc également un avis favorable à la communication de ces documents.
.