Conseil 20180730 Séance du 17/05/2018

Caractère communicable à un conseiller municipal, des documents suivants concernant la gestion du domaine privé de la commune : 1) l'acte notarié en date du 28 décembre 2017, relatif à la cession d'un bien communal qui n'est pas annexé à une délibération du conseil municipal et que la commune n'a pas en sa possession ; 2) le constat d'huissier portant sur le même bien communal ; 3) le devis de l'entreprise retenue pour les travaux à réaliser.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal, des documents suivants concernant la gestion du domaine privé de la commune : 1) l'acte notarié du 28 décembre 2017 relatif à la cession d'un bien communal qui n'est pas annexé à une délibération du conseil municipal et que la commune n'a pas en sa possession ; 2) le constat d'huissier portant sur le même bien communal ; 3) le devis de l'entreprise retenue pour les travaux à réaliser. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission rappelle ensuite, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Elle relève, en second lieu, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort toutefois des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission considère par suite que l’acte notarié visé au point 1) par lequel vous avez cédé un bien communal à une personne privée, ne constitue pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il n’en irait différemment que s’il était annexé à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui est par suite incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ce document, ne peut donc que vous rappeler que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce. Après avoir pris connaissance du document visé au point 2), la commission estime que ce constat d'huissier, qui ne semble pas avoir été annexé à une délibération du conseil municipal, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du document visé au point 3), la commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle estime par conséquent que le devis établi par l'entreprise retenue pour les travaux à réaliser sur l'immeuble que vous avez cédé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des coordonnées téléphoniques et de l'adresse email de l'entrepreneur ainsi que de l'offre de prix détaillée, seul le montant global pouvant être communiqué.