Avis 20180676 Séance du 03/05/2018

Communication des documents suivants relatifs à la caisse RSI Antilles-Guyane : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les documents annexes suivants dont les statuts déposés en préfecture régionale de Guyane et l'arrêté de création de la caisse ; a) l'enregistrement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; b) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est rattachée la caisse RSI ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret du directeur de la caisse nationale RSI portant nomination du directeur du RSI, ainsi que l'agrément ; 5) le contrat de travail du directeur ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ; 7) les annexes au procès-verbal désignant les personnes présentes et la liste des personnes représentées ; 8) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ; 9) l'annexe au procès-verbal désignant les personnes présentes et représentées ; 10) l'avis motivé du comité des carrières relatif à la nomination de l'agent comptable de la caisse RSI Antilles-Guyane ; 11) l'arrêté ou le décret du directeur national de la caisse RSI portant nomination de l'agent comptable du RSI ; 12) le contrat de travail de l'agent comptable, ainsi que son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la caisse RSI Antilles-Guyane : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les documents annexes suivants dont les statuts déposés en préfecture régionale de Guyane et l'arrêté de création de la caisse ; a) l'enregistrement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; b) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est rattachée la caisse RSI ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret du directeur de la caisse nationale RSI portant nomination du directeur du RSI, ainsi que l'agrément ; 5) le contrat de travail du directeur ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ; 7) les annexes au procès-verbal désignant les personnes présentes et la liste des personnes représentées ; 8) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ; 9) l'annexe au procès-verbal désignant les personnes présentes et représentées ; 10) l'avis motivé du comité des carrières relatif à la nomination de l'agent comptable de la caisse RSI Antilles-Guyane ; 11) l'arrêté ou le décret du directeur national de la caisse RSI portant nomination de l'agent comptable du RSI ; 12) le contrat de travail de l'agent comptable, ainsi que son agrément. En l’absence de réponse du directeur de la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane à la date de sa demande, la commission relève, au préalable, que le 2° du XVI de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 conserve provisoirement aux caisses de base du régime social des indépendants la mission de service public confiée auparavant par l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis le 1er janvier 2018. Ces caisses, qui demeurent des organismes de droit privé, sont désormais dénommées caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Ils sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du CRPA, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'un des secrets énoncés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission estime, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 5 et 12 et portant sur la communication de contrats de travail, qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. En deuxième lieu, la commission estime que les statuts déposés en préfecture régionale et l'arrêté du préfet concernant la création de la caisse RSI Antilles Guyane, mentionnés au point 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. La commission relève, en revanche, que les documents mentionnés aux points 1 et 2. relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Enfin, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. En troisième lieu, s’agissant de la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI Antilles Guyane, la commission relève que ce document est disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X, mentionnée au point 3, est, dans cette mesure, irrecevable. En quatrième lieu, s’agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse et de leur agrément, mentionnés aux points 4 et 11, la commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur et émet un avis favorable. En revanche, s'agissant de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 et 10, la commission considère que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable. En cinquième lieu, la commission indique que dès lors qu'en application de l'article L611-12 du code de la sécurité sociale, lequel continue à régir le conseil d'administration des caisses de base en charge du régime social des indépendants en vertu de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 précitée, les membres de ces conseils sont élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle, et par les retraités du régime social des indépendants, la demande formulée aux points 6 et 7 est sans objet. Elle relève, en dernier lieu, qu’aux termes d’une décision du Conseil d’Etat Société X n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des Conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés au point 8 sont sans lien avec la mission de service public confiée à la caisse RSI Antilles Guyane. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce dernier point de la demande.