Conseil 20180675 Séance du 03/05/2018

Caractère communicable de l'étude réalisée par l'Agence technique départementale 41 dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, portant sur la sécurisation des traverses RD 98 et RD 46, présentée aux membres du conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 3 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'étude réalisée par l'Agence technique départementale 41 dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, portant sur la sécurisation des traverses RD 98 et RD 46, présentée aux membres du conseil municipal. La commission vous rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Par ailleurs, la commission vous rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Vous indiquez à la commission que l’étude de l'Agence technique départementale 41 (ATD 41) a été réalisée dans le cadre d’une assistance à maitrise d’ouvrage que vous lui avez confiée afin d'établir un diagnostic sur les causes principales qui « engendrent des comportements accidentogènes » liés à la vitesse automobile pratiquée en agglomération et dans le but de « proposer des pistes pour améliorer la situation. ». La commission constate à titre liminaire que l'étude réalisée par l’ATD 41 correspond à un rapport achevé, qui vous a été remis. Ayant pris connaissance de cette étude, réalisée en octobre 2017, la commission observe qu’après avoir établi un diagnostic, elle porte sur la définition des besoins, tels que sécuriser les échanges aux carrefours et rendre compatibles les vitesses avec la vie locale, et d'un programme concernant notamment l’aménagement de plusieurs carrefours, entrée d’agglomération ou rues. La commission en déduit que ce rapport est destiné à vous éclairer en vue de prendre une décision administrative déterminée. Compte tenu de l’état d'avancement de ce dossier, qui à ce jour porte seulement, ainsi que vous le soulignez, sur une demande de subvention pour une partie des travaux figurant dans l’étude, la commission comprend que la décision administrative que vous envisagez de prendre au vu de ce rapport, n’a ce stade pas été définitivement actée. La commission estime dès lors que les parties de l’étude intitulées « Identification et qualification des besoins » et « Définition du programme » revêtent un caractère préparatoire et sont exclues du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, la commission considère que la partie « Diagnostic », divisible de la partie « Identification et qualification des besoins » et de la partie « définition du programme » est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.