Avis 20180610 Séance du 15/09/2018

Copie de l'intégralité de son dossier, comprenant notamment les pièces suivantes : 1) le récapitulatif des pièces du dossier remis le 26 septembre 2017 ; 2) la partie du dossier archivée et dispersée, notamment les lettres adressées à Pôle Emploi concernant des offres d'emploi de chauffeur ; 3) les offres d'emploi de Pôle Emploi qu'il a relevées ; 4) les candidatures adressées à Pôle Emploi ; 5) les offres raisonnables adressées par Pôle Emploi ; 6) le remplacement de la formation impression et reprographie à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de Plessis-Robinson ; 7) sa radiation ; 8) la partie du dossier remaniée, présentée le 23 mars 2017 par la direction régionale ; 9) le récapitulatif des pièces demandées le 1er septembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier, comprenant notamment les pièces suivantes : 1) le récapitulatif des pièces du dossier remis le 26 septembre 2017 ; 2) la partie du dossier archivée et dispersée, notamment les lettres adressées à Pôle Emploi concernant des offres d'emploi de chauffeur ; 3) les offres d'emploi de Pôle Emploi qu'il a relevées ; 4) les candidatures adressées à Pôle Emploi ; 5) les offres raisonnables adressées par Pôle Emploi ; 6) le remplacement de la formation impression et reprographie à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de Plessis-Robinson ; 7) sa radiation ; 8) la partie du dossier remaniée, présentée le 23 mars 2017 par la direction régionale ; 9) le récapitulatif des pièces demandées le 1er septembre 2016. En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En revanche, elle estime que les documents visés aux autres points de la demande, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 5) et 7) à 9) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.