Conseil 20180561 Séance du 17/05/2018

Caractère réutilisable, par publication dans un ouvrage édité par le CNRS, des documents suivants concernant un programme de stage pour les fonctionnaires diplômés de l’Académie polaire de Saint‐Pétersbourg : 1) la liste des participants mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions ; 2) la liste des intervenants mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 17 mai 2018, votre demande de conseil relative au caractère réutilisable, par publication dans un ouvrage édité par le Centre National de la recherche scientifique (CNRS), sous la direction du professeur X, des documents suivants concernant un programme de stage de l'Institut international d'administration publique, qui a depuis lors été intégré à l’École Nationale d'Administration, pour les fonctionnaires diplômés de l’Académie polaire de Saint‐Pétersbourg en 1996 et en 1998 : 1) la liste des participants mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions ; 2) la liste des intervenants mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions. La commission rappelle que l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » et que l'article L321-2 du même code dispose que : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; (…). L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre. » La commission considère, en premier lieu, que les listes nominatives visées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans qu'y fasse obstacle le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors que tant les intervenants que le public de ces formations, ont la qualité d’agent public et que celles-ci sont organisées dans le cadre de leurs fonctions. La commission estime également que la communication des noms des intervenants, des listes des participants et des bulletins d’inscription est insusceptible de révéler des comportements dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intervenants ou aux participants au sens du 3° du même article, compte tenu de la nature des informations en cause. La commission en déduit que ces documents doivent être regardés comme comportant des informations publiques réutilisables au sens de l'article L321-1 du CRPA. Toutefois, dès lors qu'elles constituent des données à caractère personnel, la réutilisation de ces informations publiques est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément à l'article L322-2 du CRPA. La commission relève, en second lieu, que le centre d'études arctiques a été constitué au sein de l'École des hautes études en sciences sociales et que cette école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement, qui a pour mission la recherche et l'enseignement de la recherche en sciences sociales, en incluant dans les sciences sociales les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres sciences, en vertu de l'article 3 du décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle constate également que le centre souhaite publier un ouvrage regroupant des travaux scientifiques sur l'URSS et la Russie, et que sa demande s'inscrit donc dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public. La commission en déduit que, conformément au dernier alinéa de l'article L321-2 du CRPA, les échanges d'informations publiques entre l'ENA et l'EHESS ne constituent pas une réutilisation au sens de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne relèvent donc pas du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour autant, cela ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'agissant d'un traitement de données à caractère personnel.