Avis 20180555 Séance du 12/07/2018

Consultation de l'intégralité des documents permettant de contrôler les associations subventionnées directement ou indirectement par la commune de 2014 à 2017, comprenant leurs comptes et bilans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Suippes à sa demande de consultation de l'intégralité des documents permettant de contrôler les associations subventionnées directement ou indirectement par la commune de 2014 à 2017, comprenant leurs comptes et bilans. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Suippes, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la commission que la commune n'était pas en possession des documents sollicités pour 2014 et 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En revanche le conseil de la commune de Suippes a indiqué que cette dernière détenait les comptes des associations concernées pour 2016 et 2017 et qu'elle s'apprêtait à les transmettre au demandeur, qui en a été avisé. La commission en prend note et rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.