Conseil 20180552 Séance du 17/05/2018
Caractère communicable des documents suivants transmis par des propriétaires demandant d'adhérer à l'association :
1) les actes de propriété ;
2) les plans de situation de parcelles ;
3) les actes notariés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants transmis par des propriétaires demandant d'adhérer à l'association :
1) les plans de situation de parcelles ;
2) les actes notariés de propriété.
La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif.
Ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée.
S'agissant du document visé au point 1), la commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle en déduit que, compte tenu de la nature de ses missions, les plans de situation de parcelles sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant des documents visés aux points 2), la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc en principe pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. A toutes fins utiles, elle souhaite cependant vous préciser qu'aucune disposition législative ou réglementaire, à sa connaissance, ne vous impose de communiquer à des tiers de tels document, dès lors que ceux-ci comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La commission vous rappelle également qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.