Avis 20180517 Séance du 03/05/2018
Communication de l'extrait du registre du cimetière de la commune relatif à la concession n° 837, comprenant les mouvements intervenus au cours des cinquante dernières années.
Maître X, conseil de Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Courseulles-sur-Mer à sa demande de communication de l'extrait du registre du cimetière de la commune relatif à la concession n° 837, comprenant les mouvements intervenus au cours des cinquante dernières années.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de la commune de Courseulles-sur-Mer, la commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X).
La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux intéressés, au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient de la nécessité d’une telle communication pour faire valoir leurs droits, les ayants droits éventuels des personnes inhumées. En aucun cas il ne pourra être fait droit à une demande de consultation de l’intégralité du registre.
La commission rappelle que les demandes adressées aux autorités détentrices de ces documents doivent être suffisamment précises pour permettre leur identification. Compte tenu des restrictions au droit d’accès précédemment mentionnées et de la nécessité, pour le demandeur, de justifier de sa qualité, les demandes susceptibles d’aboutir seront, par définition, précises, et ne porteront, en principe, que sur un volume limité de documents. La commission estime donc que les membres de la famille X peuvent obtenir communication des documents relatifs aux personnes inhumées dont elles sont les ayants droits, au contraire des documents relatifs aux personnes inhumées dans le même caveau, mais dont elles ne sont pas les ayants droits. En l'espèce, la commission relève que le maire de Courseulles-sur-Mer indique ne pas avoir reçu les pièces jointes annexées au courrier du 4 décembre 2017 justifiant de la qualité d'ayant droits des demandeurs. La commission ne peut dès lors qu'inviter Maître X à réitérer son envoi et émet, sous réserve de la justification de cette qualité, un avis favorable à la communication des documents relatifs aux personnes inhumées dont les demandeurs sont les ayants droits, à condition que le défunt n’ait pas de son vivant manifesté d’opposition à cette communication.