Avis 20180463 Séance du 17/05/2018

Communication, par courrier électronique, de l'étude réalisée par le bureau Kaena, en octobre 2017, à fin de diagnostic archéologique dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un quartier nouveau au sein de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Crolles à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'étude réalisée par le bureau Kaena, en octobre 2017, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un quartier nouveau au sein de la commune. La commission comprend au regard des pièces du dossier que la demande de Monsieur X porte sur une étude environnementale réalisée dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un quartier nouveau à Crolles et plus particulièrement d’une étude de sol. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’état des informations dont elle dispose, la commission considère que le document administratif sollicité, relatif à l'état du sol au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet dès lors un avis favorable et prend note de ce que le maire de Crolles, n'étant pas en possession de ce document, a, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de Monsieur X, après l’en avoir avisé, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, à savoir l’OPAC 38. La commission relève, à cet égard, que les offices publics d'aménagement et de construction ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent, dont ne fait pas partie le document sollicité.