Avis 20180462 Séance du 19/04/2018
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le poste budgétaire « Carburant » :
1) les factures de carburant depuis le 1er janvier 2016 ;
2) le nombre et l'immatriculation des véhicules de fonction faisant l'objet de ces frais ;
3) les pièces attestant la désignation des titulaires de ces véhicules ou les personnes habilitées à les utiliser ;
4) le nombre de « cartes carburant » et la désignation de leur titulaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire du 7ème secteur de la ville de Marseille à sa demande de communication des documents suivants susceptibles de justifier le montant des dépenses de carburant :
1) les factures de carburant depuis le 1er janvier 2016 ;
2) le nombre et l'immatriculation des véhicules de fonction faisant l'objet de ces frais ;
3) les pièces attestant la désignation des titulaires de ces véhicules ou les personnes habilitées à les utiliser, le nombre de « cartes carburant » ;
4) la désignation de leur titulaire.
La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ainsi que de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. A ce titre, l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie du 7ème secteur de la ville de Marseille a informé la commission qu'elle avait communiqué à Monsieur X, lors d'une réunion qui s'est tenue le 19 mars 2018 et par courriel, postérieurement à cette réunion, le nombre et l'immatriculation des véhicules de service auxquels sont associés des cartes carburant, ainsi que la désignation des personnes habilitées à les utiliser, au titre de leurs fonctions ou de leur appartenance à un service. Les factures de carburants du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 correspondantes ont par ailleurs été présentées lors de cette réunion, le compte-rendu de celle-ci mentionnant que certaines pages étaient manquantes.
La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne les points 2) à 4) de la demande et émet un avis favorable à la communication de l'intégralité des factures demandées. A cet égard, elle prend note qu'une nouvelle réunion a été proposée à Monsieur X le 20 avril 2018, au cours de laquelle la mairie s'engage à lui remettre en mains propres et par courriel au format pdf le détail des factures de 2016 et 2017 des cartes de carburant.