Avis 20180416 Séance du 15/09/2018

Copie de documents relatifs au permis de construire n° X délivré sur la commune d'Aigues-Vives : 1) la lettre portant avis de la commune d'Aigues-Vives ; 2) l'avis des services consultés ; 3) la fiche d'instruction ; 4) l'avis proposé à la commune ; 5) l'avis adressé au maire pour signature ; 6) la lettre d'accompagnement ; 7) les courriers, courriels et tout autre échange entre la commune et la communauté de communes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° X délivré sur la commune d'Aigues-Vives : 1) la lettre portant avis de la commune d'Aigues-Vives ; 2) les avis des services consultés ; 3) la fiche d'instruction ; 4) l'avis proposé à la commune ; 5) l'avis adressé au maire pour signature ; 6) la lettre d'accompagnement ; 7) les courriers, courriels et tout autre échange entre la commune et la communauté de communes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) et 7) n'existent pas, que ceux mentionnés aux points 1), 4) et 5) ont déjà été transmis à Madame X le 22 décembre 2017, que les avis mentionnés au point 2) figuraient dans le dossier du permis de construire qui lui a déjà été transmis et que le document évoqué au point 6) correspondait à un bordereau d'envoi. La commission déclare donc, s'agissant des documents évoqués aux points 1) à 5) et 7), sans objet la demande d'avis. S'agissant du point 6), la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.