Avis 20180355 Séance du 03/05/2018

Communication d'un document relatif à l'opération « www.imaginelacad.jenparle.net » 1) mise en ligne sur le site de la Communauté d'agglomération du Douaisis du document intitulé « Synthèse des échanges » établi à la suite de la consultation des habitants sur l'avenir de la Communauté en novembre 2015 ; 2) possibilité de diffuser le document qui lui a été transmis « à titre exceptionnel ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Douaisis à ses demandes concernant le document « Synthèse des échanges », établi à la suite de la consultation des habitants sur l'avenir de la Communauté en novembre 2015, relatif à l'opération « www.imaginelacad.jenparle.net » : 1) de mise en ligne du document sur le site de la Communauté d'agglomération du Douaisis ; 2) de diffusion, par lui-même, de ce document. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Douaisis à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L312-1-1 et de l'article D312-1-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, les collectivités publiques dont le nombre d'agents est supérieur à 49 agents - exprimé en équivalents temps plein - ont l'obligation, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du même code, de publier en ligne les documents qui sont disponibles sous forme électronique, ainsi que leurs versions mises à jour, dès lors que ces documents ont déjà été communiqués à la suite d'une demande individuelle. En l'espèce, la commission estime que le document « Synthèse des échanges », transmis à Monsieur X sur support numérique et dont elle a pris connaissance, ne comporte pas de mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 et constate que les effectifs de la collectivité sont supérieurs à 49. Elle émet donc un avis favorable à la mise en ligne de ce document sur le site de la Communauté d'agglomération du Douaisis. La commission observe, en second lieu, s'agissant de la diffusion, par lui-même, du même document, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X ait formulé une demande en ce sens à l'administration et s'être heurté à un refus. Elle rappelle néanmoins qu'aux termes de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. / Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre », et qu'aux termes de l'article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : / a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 (...) / c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle (...) ». La commission considère que la diffusion, par Monsieur X, du document « Synthèse des échanges » constituerait une utilisation à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle le document sollicité a été élaboré. Elle n'est, en revanche, pas en mesure de déterminer, en l'état des informations dont elle dispose, si le cabinet de consultant « Respublica », qui a établi ce document, détient encore des droits de propriété intellectuelle sur ce dernier. Si tel est le cas, la réutilisation du document en cause ne relèverait pas des dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et l'administration ne serait pas compétente pour en connaître. En revanche, si ce n'est pas le cas, la commission estime que la communication envisagée constituerait une réutilisation d'informations publiques, au sens de l’article L321-1 précité, quand bien même il ne serait porté, à ce stade, aucune modification sur les informations telles que transmises par l'administration. Cette réutilisation devrait dès lors intervenir dans le respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent, sauf accord de l'administration, leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel. La saisine de l'administration, qui constitue un préalable à la réutilisation, permettrait de déterminer le régime applicable à la réutilisation envisagée, les dispositions de l'article L322-5 prévoyant que toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours et que lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.