Avis 20180312 Séance du 14/06/2018
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, épouse X, décédée le 17 novembre 2017 dans le service de cardiologie de l’établissement, notamment les pièces manquantes lors d'un précédent envoi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, épouse X, décédée le 17 novembre 2017 dans le service de cardiologie de l’établissement, notamment les pièces manquantes lors d'un précédent envoi.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X a justifié de sa qualité d'ayant droit de la patiente décédée et a indiqué que sa demande était motivée par la volonté de connaître les causes de la dégradation de l'état de santé de sa mère durant son hospitalisation dans l'établissement à compter du 30 juillet 2017 ainsi que les causes du décès, survenu le 17 novembre 2017. La commission estime par suite que les pièces du dossier médical de Madame X nécessaires à la connaissance des causes du décès sont communicables à son fils.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du centre hospitalier, la commission comprend qu'ont déjà été communiqués au demandeur copies de trois comptes rendus d'hospitalisation dans les services de gériatrie, soins de suite et de réadaptation et cardiologie, mais de façon incomplète à raison d'une erreur. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de ces documents dans leur intégralité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces comptes rendus, constate en revanche que le demandeur ne précise pas en quoi ils ne répondraient pas complétement à sa demande. Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable à la demande de communication de l'intégralité des résultats et comptes rendus d'examens, ainsi que du détail de l'intégralité des traitements thérapeutiques et actes médicaux mis en oeuvre entre le 30 juillet et le 17 novembre 2017. La commission invite Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser sa demande auprès du centre hospitalier afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.