Avis 20180250 Séance du 17/05/2018

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou à défaut en version papier, des documents relatifs au dossier au vu duquel le préfet a délivré à à la SASU Ferme éolienne de La Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny et de Vaux-les-Rubigny. notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation unique déposée par la SASU Ferme éolienne de La Hotte le 27 novembre 2015, complétée le 11 août 2016 (notamment formulaires, plans, étude d'impact et ses annexes, étude de dangers, volet paysager, etc.), ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ; 2) la lettre par laquelle le pétitionnaire a sollicité le retrait des éoliennes destinées à être implantées sur le territoire de la commune de Rozoy-sur-Serre ; 3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 4) les éventuels rapports d'irrecevabilité, ainsi que le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées ; 5) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 13 mars au 12 avril 2017, notamment : a) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage en mairies, extraits de parution dans la presse) ; c) les annexes au rapport du commissaire enquêteur ; d) les registres d'enquête ; 6) le rapport de l'inspection des installations classées du 24 août 2017 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 8 septembre 2017, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 8) le projet d'arrêté transmis à la SASU Ferme éolienne de La Hotte le 21 septembre 2017 ; 9) la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand-Est ; 10) l'arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Ardennes ; 11) l'arrêté préfectoral n° 2017-466 du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à monsieur X.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Ardennes à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou à défaut en version papier, des documents relatifs au dossier au vu duquel le préfet a délivré à à la SASU Ferme éolienne de La Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny et de Vaux-les-Rubigny. notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation unique déposée par la SASU Ferme éolienne de La Hotte le 27 novembre 2015, complétée le 11 août 2016 (notamment formulaires, plans, étude d'impact et ses annexes, étude de dangers, volet paysager, etc.), ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ; 2) la lettre par laquelle le pétitionnaire a sollicité le retrait des éoliennes destinées à être implantées sur le territoire de la commune de Rozoy-sur-Serre ; 3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 4) les éventuels rapports d'irrecevabilité, ainsi que le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées ; 5) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 13 mars au 12 avril 2017, notamment : a) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage en mairies, extraits de parution dans la presse) ; c) les annexes au rapport du commissaire enquêteur ; d) les registres d'enquête ; 6) le rapport de l'inspection des installations classées du 24 août 2017 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 8 septembre 2017, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 8) le projet d'arrêté transmis à la SASU Ferme éolienne de La Hotte le 21 septembre 2017 ; 9) la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand-Est ; 10) l'arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Ardennes ; 11) l'arrêté préfectoral n° 2017-466 du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Ardennes a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 7 à l’exception du compte-rendu de la séance au cours de laquelle l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été pris, ont été transmis à Maître X par courrier en date du 12 avril 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, ensuite, qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement, dans ses dispositions alors applicables, est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique étaient alors prévues aux articles R512-14 et suivants du même code. La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 3) et 8) ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été pris comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend note de l’intention de la préfecture de transmettre les documents demandés.